CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le service est chargé de mettre en application les programmes adoptés dans le domaine de la réinsertion sociale des détenus conformément aux dispositions de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 corrrespondant au 6 février 2005, susvisée.
A ce titre, il est chargé en particulier :
— de suivre la situation des personnes placées sous les différents régimes, notamment la libération conditionnelle, la semi-liberté ou la suspension provisoire de l’application de la peine,
— de veiller à la continuité des programmes de réinsertion sociale pour les personnes libérées, sur leur demande,
— de prendre les mesures favorisant la réinsertion sociale des personnes dont il a la charge et fournir au magistrat compétent, sur sa demande ou de sa propre initiative, toutes les informations lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation de chaque personne.