CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
Le Fonds dispose de deux comptes financiers ouverts en son nom, auprès du Trésor public :
— un compte enregistrant les ressources du Fonds, telles que prévues à l’article 30 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée ;
— un compte enregistrant la dotation de l’Etat destinée à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du Fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Le fonds dispose d'un compte de dépôt auprès du Trésor public destiné à enregistrer les opérations découlant des missions définies à l'article 30 de l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Les prélèvements opérés sur le compte de dépôt du fonds ne peuvent faire l'objet que :
— d'un placement en valeurs d'Etat auprès du Trésor public ;
— ou d'un virement pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées conformément à la décision prise en conseil des ministres ».