Article 5
L’article 6 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 6. — La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l’établissement est autorisée par l’acte de concession.
L’établissement d’aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder trente (30) mois à partir de la date d’octroi de la concession».