Article 2
L’article 2 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’aquaculture est l’acte administratif par lequel l’administration des domaines concède, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques sur le domaine public ou privé de l’Etat.
Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l’article 7 ci-dessous.
Cette concession ne peut être établie qu’après autorisation du ministre chargé de la pêche ».