Article 3
L’article 16 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 16. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’office ou son représentant, comprend :
— le chef du département concerné ;
— un représentant du conseil supérieur de la langue arabe ;
— deux (2) professeurs universitaires en science de l’éducation ;
— un (1) professeur universitaire en sociologie ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation en langue et littérature arabes ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation en mathématiques ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation en histoire/géographie ;
— un membre de la commission nationale des programmes chargé de la langue arabe ;
— deux (2) inspecteurs d’alphabétisation ;
— quatre (4) représentants des enseignants contractuels chargés de l’enseignement pour adultes ;
— un chercheur de l’institut national de la recherche en éducation ;
— un représentant de l’office national de l’enseignement et de la formation à distance, chargé de la pédagogie ;
— un directeur d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage.
Le conseil pégagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer et de l’aider dans les travaux inscrits à l’ordre du jour.