CHAPITRE I — DE LA NOMENCLATURE DES PERIMETRES DE PROTECTION QUALITATIVE › Section 2 — De la procédure d’instauration des périmètres de protection qualitative
Article 17
Lorsque les périmètres de protection de deux ou plusieurs points de prélèvement des ressources en eau sont mitoyens ou rapprochés et que ceci risque d’influer sur leur délimitation ou sur la détermination des mesures qui leur sont applicables, et lors de l’approbation de l’étude prévue par les dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’autorité chargée de cette approbation est tenue :
— de veiller à la cohérence de la délimitation des périmètres ;
— de veiller à la cohérence générale des mesures d’interdiction ou de limitation des activités ou de protection des ressources en eau.