CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 5
Les contributions dues à l’agence en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-113 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 5. — L'agence a pour mission la maîtrise d'ouvrage déléguée en matière d'étude et de réalisation de projets.
Au titre de ses missions de service public, l'agence est chargée de la maîtrise d'ouvrage déléguée des grandes infrastructures culturelles.
Au titre de ses missions commerciales, l'agence assure, à la demande et pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales publiques et privées, des prestations et du conseil en matière de maîtrise d'ouvrage des infrastructures socioculturelles.
Dans le cadre de ses missions commerciales, l'agence est chargée, notamment :
— d'assurer, dans un cadre contractuel et à la demande du maître d'ouvrage, des prestations en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le domaine des études et de la réalisation de projets socioculturels ;
— de réaliser des prestations en matière de montage financier des projets ;
— d'assurer des prestations de prospection et de conseil en matière de programmes d'investissement ;
— d'assurer des prestations en matière de négociation et de montage des contrats et marchés d'études et de réalisation de projets socioculturels, de mener, pour le compte du maître d'ouvrage et à sa demande, les démarches, opérations et relations avec des partenaires et institutions, concourant à la réalisation d'infrastructures socioculturelles ;
— d'assurer toute prestation de conseil et d'expertise dans le domaine de la gestion et du suivi des opérations d'études et de réalisation d'infrastructures socioculturelles et de projets de construction ».