CHAPITRE I — NIVEAU DES AVANTAGES
Article 8
L’employeur bénéficie de l'exonération de la cotisation globale de sécurité sociale au titre des travailleurs mis en formation ou en perfectionnement pour des périodes modulées comme suit :
— un (1) mois pour les formations ou perfectionnements d’une durée allant de quinze (15) jours à un (1) mois,
— deux (2) mois pour les formations ou perfectionnements d’une durée supérieure à un (1) mois et égale à deux (2) mois,
— trois (3) mois pour les formations ou perfectionnements d’une durée supérieure à deux (2) mois.