CHAPITRE II — PROCEDURES D’OCTROI DES AVANTAGES
Article 18
Le montant dû au titre de l’exonération de la cotisation globale de sécurité sociale consentie au titre des travailleurs mis en formation ou en perfectionnement est remboursé directement à l’employeur, en fin d’exercice, par la caisse nationale d’assurance-chômage.
Lorsque la formation ou le perfectionnement a été dispensé à des travailleurs pour lesquels l’employeur a déjà bénéficié d’un abattement de la part patronale de sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance-chômage procède au remboursement du montant de la cotisation effectivement payé par l’employeur durant la période de formation.