Article 3
L’inspection générale a pour mission au titre des structures ainsi que des établissements publics relevant de l’autorité chargée de la solidarité nationale :
— de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à leur disposition ;
— de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19
— d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection ;
— de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures dans le domaine de la solidarité nationale ;
— de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des missions ponctuelles de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de la solidarité nationale.