CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement › Sous-section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre de l’aménagement du territoire ou son représentant ; il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l’énergie et des mines ;
— un représentant du ministre des ressources en eau ;
— un représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre des travaux publics ;
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre de la culture ;
— un représentant du ministre de la communication ;
— un représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
ALGERIENNE N° 76 25 Dhou El Kaada 1428 5 décembre 2007
— un représentant du ministre de la solidarité nationale ;
— un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le wali de la wilaya de Ghardaïa ;
— le président de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa ;
— le président de l’assemblée populaire communale d’El Ménéaa.
Le Conseil de l’établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre chargé de la ville ou son représentant.
Il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du wali de la wilaya d'El Meniaâ ;
— le président de l'assemblée populaire de la wilaya d'El Meniaâ.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur non représenté, celui-ci est invité à désigner un représentant afin de participer aux réunions dudit conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».