CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement › Sous-section 1 — Du conseil d’administration
Article 13
Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’établissement.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.