TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Pour chaque exercice, l’office adresse au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour la couverture des charges réelles introduites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L’office assure la mission de service public, conformément aux dispositions du cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret. ».