TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d’administration › Section 1 — Composition et désignation des membres
Article 10
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et dans la limite de la période résiduelle du mandat.