CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 19
Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence.
A ce titre, le directeur général :
— propose les projets de plans de développement et les programmes d’interventions de l’agence ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15
— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— dresse les bilans et comptes de résultats ;
— élabore le projet d’organisation interne de l’agence ;
— recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’administration.