CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 16
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration établit et adopte son règlement intérieur.