CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence l’exige et ce, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées quinze (15) jours à l’avance.