CHAPITRE II — MISSIONS
Article 10
Pour accomplir ses missions, l’agence est habilitée à :
— réaliser ou faire réaliser toute étude se rapportant à son objet ;
— recueillir, traiter, conserver et diffuser toutes données, informations et documentations se rapportant à son objet ;
— acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
— conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions ;
— effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— contracter tout emprunt ;
— prendre des participations dans tout groupement d’entreprises ou sociétés ;
— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers.