CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le comité médical
Article 34
Le comité médical comprend, outre le président :
— un praticien médical pour chaque spécialité au sein de l’établissement hospitalier privé;
— un représentant du personnel paramédical désigné par le responsable de l’établissement hospitalier privé.
Le comité médical élit en son sein un président.
Le comité médical peut faire appel à toute autre personne susceptible de l’aider dans ses travaux.