CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 24
Le conseil d’administration est composé :
— du ou des promoteurs de l’établissement hospitalier privé,
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés,
— du président du comité médical de l’établissement hospitalier privé,
— du représentant des personnels de l’établissement hospitalier privé,
— de deux (2) représentants des associations des usagers,
— d’un représentant des praticiens médicaux, élu par ses pairs,
— d’un représentant des personnels paramédicaux, élu par ses pairs, Les membres du conseil d’administration élisent en leur sein un prtésident.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.