Article 4
A l’issue de la période de deux (2) ou trois
(3) ans, selon le cas, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” est libre d’utiliser ces données et résultats ainsi que leurs interprétations pour la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures.
A l’issue de la période de confidentialité, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures n’a plus aucun droit sur les données acquises mentionnées ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les données et résultats visés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leurs interprétations peuvent être utilisés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures ».