Article 3
L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures s’engagent à maintenir ces résultats et interprétations confidentiels vis-à-vis des tiers pendant une période de confidentialité de :
— trois (3) ans pour les périmètres situés en zones fiscales A ou B ;
— deux (2) ans pour les périmètres situés en zones fiscales C ou D ; à partir de la date de leur communication par le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le titulaire de l'autorisation de prospection des hydrocarbures s'engage à maintenir les données et résultats visés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leurs interprétations, confidentiels vis-à-vis des tiers ».