Article 3
Les dispositions de l’article 4 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — La commission nationale de protection des forêts comprend :
— le ministre chargé des forêts ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de la communication ;
— le représentant du ministre de la justice ;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— le représentant du ministre des ressources en eau ;
— le représentant du ministre des travaux publics ;
— le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le directeur général des forêts ;
— le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
— le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant ;
— le directeur général de la protection civile ou son représentant ;
— le directeur général de la garde communale ou son représentant ;
— le directeur général des transmissions nationales ou son représentant ;
— le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports ou son représentant ;
— le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM) ou son représentant ;
— un représentant de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ;
— un représentant de la société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13
— un représentant de l’agence spatiale algérienne ;
— un représentant de l’agence nationale des changements climatiques.
La commission peut inviter à ses réunions toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ».