CHAPITRE III — PROCEDURES D’OBTENTION DES AUTORISATIONS D’OPERATIONS
Article 28
Une fois l’ouvrage jugé conforme à la réglementation technique, à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’environnement, aux normes et standards fixés par la réglementation en vigueur, et obtenu tous les permis d’exploitation requis par la législation et la réglementation en vigueur et après REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 que les essais de fonctionnement et de mise en service soient concluants , l’autorisation de l’opération de sa mise en exploitation est prononcée conformément à la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
Toutes autres opérations notamment celles concernant les modifications sur l’ouvrage obéissent aux mêmes dispositions du présent chapitre.