CHAPITRE III — PROCEDURES D’OBTENTION DES AUTORISATIONS D’OPERATIONS
Article 23
Une fois la réalisation de l’ouvrage achevée dans le respect des normes et procédures en la matière, l’autorité de régulation des hydrocarbures, et dans le cadre de ses prérogatives, vérifie que les équipements sous pression ont fait l’objet d’une réception technique par ses services ou par un organisme agréé, désigné par le ministre chargé des hydrocarbures et procède aux contrôles avant leur mise en service conformément aux procédures de réception arrêtées par l’autorité de régulation des hydrocarbures.