CHAPITRE III — PROCEDURES D’OBTENTION DES AUTORISATIONS D’OPERATIONS
Article 22
Préalablement à toute opération, le concessionnaire doit présenter à l’autorité de régulation des hydrocarbures un dossier comprenant l’autorisation d’exploitation en matière d’environnement conformément aux dispositions règlementaires relatives aux établissements classés et les titres d’occupation légale du terrain servant d’assiette à la construction de l’ouvrage.
L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la vérification des pièces constituant ledit dossier.