CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la procédure applicable en matière de déplacement d’ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures
Article 18
Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages sont supportés intégralement par l’organisme qui en fait la demande, sauf lorsqu’il s’agit d’une sujétion de service public imposée par l’Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge sur le budget de l’Etat.