Article 3
L’article 16 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 16. — Le conseil pédagogique cité à l’article 5 ci-dessus est un organe consultatif qui comprend :
— (Sans changement) ;
— un membre du conseil supérieur de la langue arabe ;
— deux (2) enseignants universitaires des sciences de l’éducation ;
— un enseignant universitaire de sociologie ;
— le chef du département concerné ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation de langue et de littérature arabe ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation de mathématiques ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation d’histoire et géographie ;
— un membre de la commission nationale des programmes, chargé de la langue arabe ;
— deux (2) inspecteurs d’alphabétisation ;
— quatre (4) représentants des enseignants contractuels, chargés de l’enseignement pour adultes ;
— un chercheur de l’institut national de recherche pédagogique ;
— un représentant de l’office national de l’enseignement et de la formation à distance, chargé de la pédagogique.
— un directeur de centre de formation professionnelle et d’apprentissage.