CHAPITRE 4 — INDEMNITE COMPENSATOIRE
Article 15
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessus, l’octroi de l’indemnité compensatoire est assorti à la passation d’un contrat programme passé entre l’autorité concédante et le concessionnaire et fixant les objectifs de gestion, assignés au concessionnaire, notamment le taux d’utilisation des volumes d’eau alloués, l’évolution des superficies irrigées, l’exécution du programme de maintenance et le taux de recouvrement.