Article 7
Les signatures des électeurs recueillies sur des imprimés, fournis par l’administration, doivent comporter la mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale et légalisées auprès du président de l’assemblée populaire communale, par un notaire ou par un huissier de justice, accompagné d’une copie du procès-verbal de certification délivré par le président de la commission administrative électorale territorialement compétente prévue à l’article 82 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant 6 mars 1997, susvisée.