Article 2
Sont qualifiés d’établissements d’aquaculture, au sens du présent décret :
— les établissements de pisciculture : établissements d’élevage de poissons marins ou d’eau douce ;
— les établissements de conchyliculture : établissements d’élevage de coquillages ;
— les établissements de carcinoculture : établissements d’élevage de crustacés ;
— les établissements d’échinoculture : établissements d’élevage d’oursins ;
— les établissements d’algoculture : établissements de culture d’algues ;
— les établissements d’aquariophilie : établissements d’élevage de poissons d’ornement ;
— les établissements de prélèvement de juvéniles : établissements spécialisés dans la capture de juvéniles en eau douce et saumâtre, à des fins de grossissement ;
— les viviers : toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages, à l’état vivant.