Chapitre II — Des règles d’exploitation des établissements d’aquaculture
Article 20
Lorsque les conditions d’exploitation sont non conformes aux dispositions du présent décret et lorsque l’aquaculteur a présenté de fausses déclarations dans sa demande de renouvellement ou d’extension de son activité ou l’établissement n’est pas mis en exploitation dans un délai de six (6) mois, à compter de la date d’octroi de l’autorisation, l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, met en demeure l’aquaculteur de prendre, dans un délai de deux (2) mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation conforme.
A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque l’aquaculteur n’aura pas mis à niveau son établissement, l’administration chargée de la pêche territorialement compétente décide de l’arrêt provisoire jusqu’à exécution des conditions imposées.
Après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension et sur rapport des agents habilités, l’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée à l’aquaculteur par l’administration chargée des pêches.
Dans le cas de non-exécution des conditions imposées dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de l’arrêt provisoire, il est procédé au retrait définitif de l’autorisation.