CHAPITRE I — DE L’IMPORTATION, DE L’EXPORTATION ET DE LA PRODUCTION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES › Section 1 — Des licences d’importation
Article 7
La licence prévue par les dispositions de l’article 5 ci-dessus est délivrée sur la base d’une demande contenant les informations suivantes :
— nom et prénoms ou raison sociale du requérant ;
— copie du registre de commerce ;
— désignation chimique et commerciale de la substance à importer ;
— code du tarif douanier de la substance à importer ;
— quantité à importer en kilogrammes ;
— désignation du fournisseur et du pays d’où la substance est importée ;
— description de ou des utilisations envisagées.
La licence est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du commerce ainsi que du ministre concerné.