Article 2
Il est entendu par :
« Substances réglementées », les substances énumérées à l’annexe I du présent décret ;
« Utilisation critique » toute utilisation :
(1) qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société ;
(2) pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 « Utilisation essentielle » toute utilisation :
(1) qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société ;
(2) pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur ;
(3) pour laquelle toutes les mesures ont été prises pour en minimiser l’utilisation ainsi que toute émission de cette substance dans l’atmosphère ;
(4) lorsque et compte tenu des besoins nationaux en substances réglementées, la substance réglementée n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes à partir des stocks existants de substance réglementée recyclée conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-après.