CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’USAGE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES › Section 2 — Des prescriptions particulières aux halons
Article 17
Sauf pour des utilisations critiques au sens des dispositions du présent décret, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors de service avant une date limite qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du commerce après concertation avec les départements ministériels, institutions et organismes concernés et sur la base des engagements internationaux de l’Algérie.
Les halons sont récupérés conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus.