CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les navires régis par les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, et auxquels ne s’appliquent pas les conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer citées à l’article 2, sont :
— les navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
— les navires à passagers d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
— les navires de pêche ;
— les navires auxiliaires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
— les navires sans moyen de propulsion mécanique ;
— les navires de plaisance.
CHAPITRE II DE L’EXCLUSION DES NAVIRES DE L’APPLICATION DU CHAPITRE III DE L’ORDONNANCE N° 76-80 DU 23 OCTOBRE 1976