CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’orientation
Article 11
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont votées à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.