CHAPITRE IV — LES PROCEDURES D’EVALUATION DES OFFRES ET DE CONCLUSION DES CONTRATS
Article 41
La commission d’appel à la concurrence doit disqualifier une offre s’il advient l'un des faits suivants :
a) l’absence dans l’offre, de la caution d'engagement y afférente et/ou du reçu d’acquisition du dossier d’appel à la concurrence,
b) le non-respect des exigences légales établies dans le dossier d’appel à la concurrence,
c) l’offre porte une quelconque mention de conditionnalité,
d) l’offre exige des modifications ou amendements au contrat-type,
e) l’offre comporte des engagements de travaux minimum inférieurs à ce qui a été fixé par la réglementation en vigueur,
f) l’offre émane d’un soumissionnaire n’ayant pas été pré-qualifié pour participer à l’appel à la concurrence,
g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le cahier des charges,
h) si l’offre émane d’une personne inscrite au fichier national des fraudeurs.
Si la disqualification est prononcée suite à ce qui est mentionné ci-dessus, l’offre est renvoyée au soumissionnaire accompagnée de la notification de libération de la caution d’engagement, le cas échéant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — .......... (Sans changement jusqu'à).
d) l'offre exige des modifications ou amendements au projet de contrat,
e) l'offre ne satisfait pas au (x) critère (s) préétabli (s) par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) porté (s) dans le dossier d'appel à la concurrence,
f) l'offre émane d'un soumissionnaire n'ayant pas été pré-qualifié pour participer à l'appel à la concurrence,
g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le dossier d'appel à la concurrence. ....................... (Ie reste sans changement) .................. ».