Article 2
Au sens du présent décret on entend par :
— les termes “parcelle” “périmètre,” et “périmètre contractuel” la signification qui leur est attribuée dans l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
— le terme “sous-parcelle,” indique la subdivision d’une parcelle de un (1) kilomètre de côté correspondant, en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M), à un carré de 0.625 minutes sexagésimale de côté,
— le terme “portion” désigne la portion d’une sous-parcelle résultant d’une limite naturelle ou frontière internationale qui ne coïncide pas avec une limite de parcelle longitudinale ou latitudinale en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M),
— le terme “périmètre d’exploitation” désigne la limite géographique d’une découverte, déclarée commerciale à l’intérieur d’un « périmètre contractuel », telle que définie par les dispositions du présent décret et telle qu’approuvée dans le cadre du plan de développement. Il est entendu que, conformément aux dispositions des articles 5, 39 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, un “périmètre contractuel” peut contenir un ou plusieurs “périmètres d’exploitation”.