Article 16
L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” étudie la proposition du contractant, notamment la conformité par rapport aux dispositions prévues dans la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée et dans le présent décret.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la proposition du contractant, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” notifie à celui-ci ses observations éventuelles.
Le contractant dispose de quinze (15) jours pour reconsidérer sa proposition en tenant compte des observations formulées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».
Passé ce délai, si le contractant n’a pas fourni des réponses satisfaisantes, les observations de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont retenues.
Par ailleurs, si le contractant ne reçoit pas de notification d’observations de la part de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” dans les quinze (15) jours suivant la réception de sa proposition, celle-ci est considérée comme approuvée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”.