Article 15
Dans le cas où le contractant souhaite restituer volontairement tout ou une partie du périmètre contractuel en vertu des dispositions de l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, il doit dans les deux (2) mois avant la date prévue de cette restitution, fournir à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les éléments d’information suivants :
a) l ’identification du contrat,
b) un rapport circonstancié montrant que le contractant a satisfait aux conditions prévues à l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
c) la surface en nombre de parcelles que le contractant propose de restituer et les raisons de cette restitution volontaire,
d) la configuration de la surface proposée et le détail des zones que le contractant souhaite conserver (périmètre de recherche, périmètre d’exploitation, périmètre de rétention), 17 juin 2007
e) éventuellement, dans le cas de non application de l’une ou plusieurs des dispositions requises par l’article 13 ci-dessus, et à la demande de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” le contractant doit fournir les éclaircissements concernant cette non application.