Article 14
Au plus tard deux (2) mois avant tout rendu partiel contractuel requis en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les éléments d’information suivants :
a) l’identification du contrat ;
b) la date contractuelle du rendu requis ;
c) la surface et le nombre requis de parcelles à rendre, ainsi que tout crédit éventuel dû à un précédent rendu volontaire effectué ;
d) le détail de la configuration de la surface proposée au titre du rendu, montrant le statut des différentes zones que le contractant souhaite conserver ;
e) éventuellement, dans le cas de non-application de l’une ou plusieurs des dispositions requises par l’article 13 ci-dessus, et à la demande de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, le contractant doit fournir les éclaircissements concernant cette non application.