TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour des réunions.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.