Article 4
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, un article 3 ter rédigé comme suit :
“Art. 3 ter. — Les certificats délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont même valeur que ceux qui sont délivrés en vertu des dispositions du présent décret lorsque ce prestataire étranger agit dans le cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications”.