Article 3
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit :
“Art. 3 bis. — Pour l’application du présent décret, il est entendu, par :
— signature électronique : donnée qui résulte de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies aux articles 323 bis et 323 bis 1 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 , susvisée ;
— signature électronique sécurisée : signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
— être propre au signataire ;
— être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
— garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable ;
— signataire : personne physique agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en œuvre un dispositif de création de signature ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11
— données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des procédés techniques, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;
— dispositif sécurisé de création de signature électronique : dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences prévues ;
— données de vérification de signature électronique : éléments, tels que des procédés techniques utilisés pour vérifier la signature électronique ;
— dispositif de vérification de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
— certificat électronique : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;
— certificat électronique qualifié : certificat électronique répondant aux exigences prévues ;
— prestataire de services de certification électronique : toute personne au sens de l’article 8-8 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, susvisée, qui délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique ;
— qualification des prestataires de services de certification électronique : acte par lequel il est attesté qu’un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.»