Article 5
La convention susvisée doit notamment mentionner :
— les agences ou tout point de vente de la banque ou de l’établissement financier habilités à souscrire des contrats d’assurance ;
— les produits d’assurance, objet de la convention ;
— la commission de distribution et les modalités de rémunération du mandataire ;
— les informations à communiquer à la société d’assurance mandante ;
— les pouvoirs de souscription ;
— la circonscription dans laquelle l’agence ou tout point de vente est autorisé à opérer ;
— les modalités pratiques de mise en œuvre du stage prévu à l’article 6 ci-dessous ;
— la juridiction compétente statuant en matière de litiges ;
— les pouvoirs en matière d’encaissement de primes, de délai de transfert des primes à l’assureur, de gestion et de règlement des sinistres.