CHAPITRE IV — DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Article 10
L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des communes concernées et dans les lieux d’implantation du projet ainsi que son insertion dans deux quotidiens nationaux, et précise :
— l’objet détaillé de l’enquête publique ;
— la durée de l’enquête, qui ne doit pas excéder un (1) mois à partir de la date d’affichage ;
— les heures et le lieu où le public peut formuler ses observations sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — L’arrêté portant ouverture .................. (sans changement jusqu’à) et précise :
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— la durée de l'enquête publique qui ne saurait dépasser cinq (5) jours, à compter de la date d’achèvement de l’examen du dossier par les services concernés ;
— .......................... (sans changement) .......................... ».