CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 — Le directeur
Article 20
Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'établissement. à ce titre :
— il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il est ordonnateur de l’établissement ;
— il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'établissement ;
— il établit le projet de l'organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11
— il met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;
— il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration ;
— il passe tous contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ;
— il nomme l'ensemble des personnels de l'établissement à l'exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.