CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 — Le conseil d'administration
Article 17
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants. Ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.