CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.